L'amiante ne concerne pas uniquement les parties contractantes. Les fibres ne s'arrêtent pas aux limites parcellaires : après un incendie, une dégradation ou un nettoyage inapproprié de la toiture, elles peuvent atteindre la propriété d'autrui. Dès que cela se produit, on quitte le terrain de la vente — où l'on pourrait se retourner contre son propre vendeur sur la base de la garantie des vices cachés — et de l'entreprise, pour aboutir à une autre notion juridique : les troubles de voisinage. Pour les propriétaires d'une toiture en amiante, mais aussi pour ceux qui font exécuter de tels travaux, il est important de comprendre quand l'amiante engendre une responsabilité envers les voisins, et sur quel fondement juridique.
La théorie de l'équilibre : une responsabilité sans faute
Les troubles de voisinage reposent sur la théorie dite de l'équilibre. Classiquement, la Cour de cassation la fondait sur l'article 544 de l'ancien Code civil ; depuis la réforme du droit des biens, cette notion est expressément ancrée dans le Livre 3 du Code civil. L'idée centrale reste la même : les propriétaires voisins doivent respecter un certain équilibre. Celui qui rompt cet équilibre en imposant à son voisin un trouble qui dépasse les inconvénients ordinaires du voisinage doit compenser ce trouble excessif.
La caractéristique essentielle de cette obligation de compensation est qu'elle ne suppose aucune faute. Cela la distingue nettement de la responsabilité classique pour faute de l'article 1382 du Code civil. Pour la faute, il faut démontrer un comportement fautif, un dommage et un lien de causalité. Pour les troubles de voisinage, il suffit de constater une rupture non fautive mais excessive de l'équilibre entre les fonds ; le trouble est alors compensé, même si son auteur n'a rien fait de répréhensible. Les deux voies peuvent coexister. Celui qui propage des fibres d'amiante par un acte interdit commet à la fois une faute et une rupture de l'équilibre entre voisins, et peut être poursuivi sur les deux fondements. À défaut de faute, la compensation sans faute par la théorie de l'équilibre demeure une voie autonome pour le voisin lésé.
Quand l'amiante génère-t-il un trouble excessif ?
La seule présence de plaques ondulées en amiante sur une toiture ne constitue en soi ni une faute ni un trouble excessif. Les plaques ondulées à liaison forte ne libèrent pratiquement pas de fibres en usage normal, de sorte que le voisinage n'est pas perturbé. Il en va autrement lorsque des fibres sont effectivement libérées et se retrouvent sur la parcelle voisine. Le tribunal de première instance d'Anvers, division Turnhout, a jugé dans un jugement du 11 février 2019 que la présence de plaques ondulées en amiante ne constitue pas en soi une faute, mais que le fait de les poser, de les faire poser ou de les conserver est imputable au propriétaire. Dans cette affaire, un incendie a fait retomber des particules d'amiante de la toiture en plaques ondulées sur le fonds voisin. Cela constituait un trouble de voisinage excessif, pour lequel le propriétaire était tenu à compensation. L'imputabilité ne réside donc pas dans la possession d'amiante en tant que telle, mais dans la décision de placer ou de maintenir ces plaques et de maintenir ainsi la source de la propagation ultérieure.
Nettoyage et démoussage d'une toiture en amiante
Un deuxième cas classique est le nettoyage ou le démoussage d'une toiture en amiante. Depuis le renforcement du Décret sur les matériaux, il est interdit de nettoyer ou de démousser une toiture ou une façade en amiante, quelle que soit la technique utilisée. La raison est simple : toute forme de traitement mécanique libère massivement des fibres. Le nettoyage à haute pression est particulièrement nocif, car le jet d'eau lessive le fibrociment et emporte les fibres dans l'environnement.
La jurisprudence a déjà qualifié ce comportement d'imprudent avant même l'interdiction expresse. La cour d'appel de Bruxelles a jugé le 20 septembre 2002 que le nettoyage à haute pression d'une toiture en amiante sans les précautions nécessaires constitue une imprudence. Et le tribunal de première instance de Louvain a considéré, dans un jugement du 12 octobre 1999, qu'un démoussage fautif de toiture était imputable au maître de l'ouvrage. Cette dernière décision est révélatrice : non seulement l'exécutant, mais aussi le donneur d'ordre qui a fait exécuter les travaux, porte une responsabilité. Celui qui fait aujourd'hui malgré tout nettoyer sa toiture en amiante commet donc un acte interdit et fautif, et s'expose tant à une responsabilité pour faute qu'à une obligation de compensation pour les troubles que les fibres libérées causent chez les voisins.
Un préjudice actuel est requis
Aussi étendue que soit la protection du voisin, elle connaît une limite importante : il doit y avoir un préjudice actuel. La simple possibilité théorique que de l'amiante puisse un jour se libérer ne suffit pas pour parler de trouble excessif. Le tribunal de première instance de Louvain l'a confirmé dans un jugement du 18 décembre 2020 : un simple risque de contamination par l'amiante ne suffit pas, il faut une rupture réelle et actuelle de l'équilibre entre les fonds. Une toiture en amiante intacte chez le voisin, qui ne libère pas de fibres, ne donne donc en règle générale pas lieu à une action. Ce n'est que lorsque la toiture est endommagée, se désagrège, prend feu ou est mal traitée, et que des fibres retombent effectivement, qu'un préjudice justifiant la compensation ou la réparation apparaît. Pour celui qui s'inquiète de la toiture en amiante d'un voisin, cela signifie que la patience est parfois de mise : sans contamination concrète, il y a peu de fondement juridique pour agir.
Le donneur d'ordre reste responsable
Un dernier point important concerne le rôle de l'entrepreneur. Celui qui sous-traite ses travaux de toiture à un professionnel considère parfois qu'il transfère ainsi toute responsabilité. Pour la responsabilité pour faute, cela peut être partiellement exact, mais pour les troubles de voisinage, il en va autrement. L'obligation de compensation via la théorie de l'équilibre repose en principe sur le propriétaire ou le donneur d'ordre en tant que titulaire de la jouissance du fonds et instigateur de la rupture. Même celui qui fait appel avec diligence à un entrepreneur reste donc, en tant que donneur d'ordre, tenu à compensation envers le voisin lésé, indépendamment de la question de savoir s'il a lui-même commis une faute. Le voisin ne doit autrement dit pas rechercher si c'est le propriétaire ou l'entrepreneur qui a commis une faute ; il peut s'adresser directement au donneur d'ordre sur la base du trouble excessif. Le rapport entre le donneur d'ordre et l'entrepreneur se règle ensuite contractuellement ou par une action récursoire.
Comment cette responsabilité de voisinage s'articule avec les obligations d'attestation, d'information et de garantie qui interviennent lors d'une vente ou d'une rénovation, vous le lirez dans notre guide sur l'amiante dans l'immobilier.
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