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Droit des marchés de construction

Charges communes en construction neuve : à partir de quand payez-vous ?

Door Vianto Pashku, advocaat - Avocat · · 6 min
Table des matières

En bref

Les promoteurs immobiliers refacturent parfois des frais de chantier à l'ACP durant la phase d'érection : consommations pendant la construction, raccordements aux impétrants, assurances. Mais à partir de quel moment ces frais reposent-ils réellement sur les épaules des copropriétaires ? L'arrêt de la Cour de cassation du 2 septembre 2021 fixe le point de bascule et donne à l'ACP un instrument puissant pour rejeter des frais de chantier injustifiés.

Un appartement neuf s'achète sur plan ou en cours de construction. Dès la passation du premier acte, la copropriété naît — et avec elle la question de savoir qui supporte quels frais tant que l'immeuble est encore un chantier. Dans cette phase transitoire, les promoteurs immobiliers refacturent parfois des frais considérables à l'association des copropriétaires (ACP) : consommation de gaz, d'eau et d'électricité pendant les travaux, assurances, décomptes des impétrants. Reste à savoir à partir de quel moment précis ces frais tombent à charge de l'ACP. La Cour de cassation y a apporté une réponse claire dans un arrêt du 2 septembre 2021.

Le problème : des frais de chantier sur le compte de l'ACP

Dans de nombreux projets neufs, le promoteur se désigne lui-même comme premier syndic et prend l'initiative de la réception. Il présente ensuite à l'ACP des décomptes contenant des frais qui — dans le ressenti de nombreux copropriétaires — relèvent en réalité encore de la réalisation de l'immeuble. Songez à la consommation des impétrants pendant la phase de construction, alors que le chantier battait encore son plein.

La tension est manifeste. Le promoteur veut placer le point de bascule des frais le plus tôt possible ; les copropriétaires estiment ne pas devoir supporter des frais liés à la construction elle-même. Sans point de repère clair, cette discussion resurgit à chaque assemblée générale mouvementée.

La réponse de la Cour de cassation : la réception provisoire des parties communes

Dans son arrêt du 2 septembre 2021, la Cour de cassation a fixé le point de bascule. Tous les frais afférents aux parties communes restent à charge du promoteur de l'immeuble jusqu'au moment de la réception provisoire de ces parties communes. Ce n'est qu'à partir de ce moment que l'ACP supporte les charges communes.

L'arrêt s'inscrivait dans une situation où les travaux étaient presque achevés : les lots privatifs avaient déjà été réceptionnés, mais pas encore les parties communes de manière provisoire. Le promoteur immobilier, également premier syndic, voulait refacturer à l'ACP les frais des impétrants pour les parties communes durant la phase d'érection. La Cour a jugé que la réception provisoire des parties communes constitue le moment charnière pour le transfert de ces charges.

Cela rejoint logiquement le principe plus large selon lequel la réception provisoire est le point de bascule à partir duquel le chantier devient un immeuble. Qui souhaite l'aperçu complet de ce moment charnière le trouvera dans notre pilier sur la réception d'un appartement neuf.

La nuance : un moment antérieur est possible, mais pas n'importe lequel

L'arrêt laisse une ouverture. Une convention dérogatoire dans l'acte d'achat peut fixer un moment antérieur à la réception provisoire formelle. Mais la Cour a posé un plancher : ce moment antérieur ne peut jamais se situer avant celui où les parties communes peuvent être utilisées conformément à leur destination.

Autrement dit : même si l'acte d'achat fixe un point de bascule antérieur, les parties communes doivent, à ce moment, être au moins effectivement utilisables. Dans les faits de l'arrêt, les propriétaires utilisaient déjà les parties communes, alors que leur réception provisoire formelle n'avait pas encore eu lieu. La Cour a estimé que, dans ces circonstances, le promoteur pouvait se fonder sur le moment de la mise en service pour refacturer les frais. Le raisonnement est symétrique : celui qui utilise déjà les parties communes peut aussi en supporter les charges — mais pas plus tôt.

Pourquoi cet arrêt est un instrument puissant

Pour une ACP confrontée à des frais de chantier sur son compte, l'arrêt de la Cour de cassation du 2 septembre 2021 est un levier de premier ordre. Il permet de rejeter des frais que le promoteur a engagés avant la réception provisoire des parties communes ou avant le moment où ces parties étaient utilisables.

Cela est particulièrement pertinent dans la configuration fréquente où le promoteur s'est autoproclamé premier syndic, se retrouvant ainsi tant du côté du promoteur que du côté de l'ACP. Dans ce double rôle, existe le risque qu'il déplace des frais qui relèvent en réalité de la construction. L'arrêt fournit aux copropriétaires un critère juridique clair pour contrôler ces décomptes : si les frais relèvent de la période antérieure à la réception provisoire utilisable des parties communes, ils demeurent à charge du promoteur.

Cette problématique du promoteur-syndic qui déplace des frais est étroitement liée à l'opposabilité des conventions conclues unilatéralement par le promoteur — un thème que nous approfondissons dans le cluster copropriété.

En pratique : comment l'utiliser ?

Si votre ACP est confrontée à un décompte contenant des frais de chantier, il vaut la peine de préciser deux dates : le moment de la réception provisoire des parties communes, et le moment où ces parties ont effectivement pu être mises en service. Les frais antérieurs au plus précoce de ces moments pertinents peuvent être contestés par l'ACP.

Il est également recommandé de relire l'acte d'achat afin de repérer un éventuel point de bascule dérogatoire. Si l'acte contient une telle clause, elle doit être confrontée au plancher fixé par la Cour de cassation : un moment antérieur à l'utilisabilité des parties communes n'est pas opposable.

L'importance plus large de la réception provisoire des parties communes

La réception provisoire des parties communes est plus qu'un simple point de repère en matière de frais. Il s'agit du même moment charnière qui déclenche d'autres effets juridiques : la première moitié du cautionnement est libérée, le risque sur les parties communes est transféré à l'ACP, et le délai de garantie commence à courir. Précisément parce que tant de conséquences se rattachent à ce moment unique, il est essentiel que la réception provisoire des parties communes ne passe pas de manière tacite ou négligente.

Dans la pratique, nous constatons pourtant que la réception des parties communes est souvent négligée par rapport à celle des lots privatifs. Les promoteurs mettent tout en œuvre pour formaliser les réceptions privatives — la plus grande partie du cautionnement en dépend — tandis que les parties communes restent en suspens. Pour la répartition des charges, cela est problématique : tant que les parties communes n'ont pas été réceptionnées provisoirement et ne sont pas utilisables, les frais demeurent à charge du promoteur. Une ACP a donc tout intérêt à suivre activement la réception provisoire des parties communes et à la faire formellement constater, plutôt que de la laisser se diluer.

Qu'un copropriétaire individuel ne doive pas se sentir impuissant à cet égard ressort du fait qu'il peut lui aussi actionner les acteurs de la construction pour des vices affectant les parties communes, à concurrence toutefois de sa quote-part. Si l'association reste inactive, il existe en outre des moyens d'amener une ACP passive à agir.

Conclusion pratique

Le point de bascule pour le transfert des charges dans un projet neuf est la réception provisoire des parties communes — ou, moyennant convention dans l'acte, le moment antérieur où ces parties sont utilisables, mais jamais plus tôt. L'arrêt de la Cour de cassation du 2 septembre 2021 donne à l'ACP un critère clair pour rejeter les frais de chantier. Le cadre plus large de la réception se lit dans notre pilier.

Votre ACP hésite sur le bien-fondé de certains frais qui lui sont refacturés, ou vous avez affaire à un promoteur qui s'est autodésigné syndic ? Reius Avocats confronte les décomptes à la jurisprudence en vigueur. Prenez contact via info@reius.be.

In re. In jure — Rigoureux dans les faits. Réfléchi en droit.

Questions fréquentes

À partir de quand l'ACP paie-t-elle les charges communes dans un projet neuf ?

Uniquement à partir de la réception provisoire des parties communes, a jugé la Cour de cassation le 2 septembre 2021. Jusqu'à ce moment, tous les frais afférents aux parties communes restent à charge du promoteur de l'immeuble. Les frais de chantier engagés par le promoteur avant ce moment ne tombent donc en principe pas à charge de l'ACP.

L'acte d'achat peut-il fixer un autre moment pour le transfert des frais ?

Oui, une convention dérogatoire dans l'acte d'achat peut fixer un moment antérieur à la réception provisoire formelle. Mais la Cour de cassation a posé un plancher : ce moment antérieur ne peut jamais se situer avant celui où les parties communes peuvent être utilisées conformément à leur destination. Une clause qui remonte plus loin n'est pas opposable.

Un promoteur peut-il refacturer à l'ACP les frais des impétrants durant le chantier ?

Non pour la période antérieure à la réception provisoire des parties communes ou à leur utilisabilité. La consommation de gaz, d'eau et d'électricité pendant la phase de construction relève de la réalisation de l'immeuble et reste à charge du promoteur. L'arrêt de cassation du 2 septembre 2021 donne à l'ACP un critère clair pour rejeter de tels frais de chantier.

Que faire si le promoteur s'est désigné lui-même comme premier syndic ?

Il se retrouve alors tant du côté du promoteur que du côté de l'ACP, avec le risque de déplacer des frais qui relèvent en réalité de la construction. Dans cette configuration, l'arrêt de cassation du 2 septembre 2021 constitue un levier important : les copropriétaires peuvent confronter les décomptes au point de repère de la réception provisoire utilisable des parties communes.

Que se passe-t-il si nous utilisons déjà les parties communes mais que la réception provisoire n'a pas encore eu lieu ?

Selon l'arrêt, le promoteur peut alors se fonder sur le moment de la mise en service pour refacturer les frais. Le raisonnement est symétrique : celui qui utilise déjà les parties communes conformément à leur destination peut aussi en supporter les charges. Plus tôt que ce moment d'utilisabilité, cela n'est toutefois pas possible.

Comment vérifier concrètement si un décompte est correct ?

Précisez deux dates : le moment de la réception provisoire des parties communes, et le moment où ces parties ont effectivement pu être mises en service. Les frais antérieurs au plus précoce moment pertinent peuvent être contestés par l'ACP. Relisez également l'acte d'achat afin d'y repérer un éventuel point de bascule dérogatoire, mais encadré.

Cet arrêt s'applique-t-il également lorsque la loi Breyne n'est pas applicable ?

Le principe selon lequel les charges communes ne tombent à charge de l'ACP qu'à partir de la réception provisoire utilisable des parties communes découle de la logique de la répartition des charges en copropriété et du rôle du promoteur. Le point de repère de la réception provisoire joue donc plus largement que la seule loi Breyne, même si la réception en deux phases y est le plus clairement réglée.

Que faire si le promoteur refuse de supporter lui-même les frais de chantier ?

L'ACP peut alors porter le décompte contesté devant le juge de paix et invoquer l'arrêt de cassation du 2 septembre 2021. L'arrêt fournit un critère juridique clair : les frais afférents aux parties communes et antérieurs à leur réception provisoire utilisable restent à charge du promoteur. Un relevé de frais bien étayé est à cet égard essentiel.

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