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Construction & Entreprise

Entrepreneur sans contrat écrit : quelle est la solidité de votre position ?

Vianto Pashku - Avocat · · 7 min
Table des matières

En bref

De nombreux dossiers d'entreprise partent d'une offre, d'une poignée de main et d'un acompte — non d'un contrat élaboré. Cela ne pose pas nécessairement problème : le droit belge reconnaît le contrat d'entreprise sans écrit. Mais lorsqu'un litige surgit sur le prix ou l'étendue des travaux, l'absence d'écrit se révèle coûteuse — surtout pour celui qui supporte la charge de la preuve.

Vous avez fait exécuter des travaux sur la base d'une offre, d'un accord verbal et de quelques e-mails. Par la suite, l'entrepreneur vous adresse une facture plus élevée que prévu, ou qui inclut des travaux que vous pensiez couverts par l'accord initial. Ou vous contestez un travail supplémentaire auquel vous n'avez jamais expressément consenti. L'absence de contrat formel ne signifie pas qu'il n'existe aucune convention — mais la charge de la preuve devient le grand enjeu. Et la jurisprudence récente met cette charge en lumière avec plus d'acuité.

Beaucoup de maîtres d'ouvrage ne découvrent qu'au premier conflit à quel point leur dossier documentaire est fragile. Une signature sur une offre sans conditions générales, un acompte versé sur la base d'un tableau Excel, des e-mails avec des détails techniques mais sans confirmation de prix. La Cour de cassation a précisé, dans son arrêt du 5 décembre 2022, qu'un contrat d'entreprise peut être prouvé par le comportement des parties, et la cour d'appel de Mons a confirmé le 2 juin 2022 le contrôle marginal du prix. Dans cet article, vous découvrirez quels principes renforcent votre position probatoire — ou, inversement, comment anticiper un entrepreneur qui présente une facture douteuse.

Le contrat d'entreprise est consensuel — l'écrit n'est pas une condition de validité

Le point de départ : le contrat d'entreprise est un contrat consensuel. Il se forme par l'accord des volontés sur le travail et le prix. Pas de signature, pas d'acte authentique, pas de courrier recommandé. Qui prétend le contraire place l'exigence d'écrit au mauvais niveau.

La Cour de cassation a récemment affiné cette règle. Dans son arrêt du 5 décembre 2022 (Cass. AR C.22.0134.N), elle a confirmé qu'un contrat d'entreprise peut être prouvé par le comportement de l'une des parties. Commander des travaux supplémentaires, exécuter des travaux, recevoir des prestations sans protester : tous ces comportements peuvent, en vertu de l'article 8.31, alinéa 2 du Code civil, valoir aveu extrajudiciaire. Et un tel aveu fait preuve contre celui qui l'a fait, à moins qu'il ne soit pas sincère (article 8.32 du Code civil).

Pour vous, maître d'ouvrage ou entrepreneur, cela signifie : même sans convention écrite, vous pouvez faire valoir des droits contractuels. Mais à l'inverse, votre propre comportement peut aussi être retenu contre vous — un acompte, un reportage photo, une visite guidée, un e-mail dans lequel vous discutez des résultats : tous portent le sceau d'un consentement implicite.

Preuve du prix : un défi distinct

Il en va autrement lorsque le prix lui-même est contesté. Le contrat d'entreprise est un contrat à titre onéreux dont le prix est un élément essentiel. Lorsque le prix n'est pas déterminé, il doit être déterminable au moment de la formation du contrat. Il est permis à l'entrepreneur de fixer le prix — mais le juge conserve un pouvoir de contrôle marginal : un entrepreneur ne peut exiger un prix anormalement élevé.

La cour d'appel de Mons a jugé le 2 juin 2022 (Mons 16e ch. n° 2021/RG/409, JLMB 2023, liv. 36, 1608, T.Aann. 2023, liv. 2, 225) dans un dossier où l'entrepreneur n'apportait pas la preuve que le maître d'ouvrage avait consenti à son prix. Pas d'offre signée, pas de description des travaux dans l'offre ou les factures, pas de documentation tarifaire. Trois contre-offres du maître d'ouvrage démontraient en outre que le prix demandé n'était pas justifié. La cour a réduit le prix à un montant raisonnable sur le fondement de l'article 1134, alinéa 3 de l'ancien Code civil (aujourd'hui article 5.73 du Code civil) : la bonne foi interdit à un entrepreneur d'abuser de l'absence de prix fixe.

Pour vous, maître d'ouvrage, il s'agit d'un constat important : même sans accord écrit sur le prix, vous pouvez, par le biais du contrôle marginal, faire réduire une facture déraisonnablement élevée — à condition de produire vous-même de la documentation (offres comparatives, prix du marché, catalogues de prix).

Conditions générales : seul ce qui est prouvé compte

De nombreux entrepreneurs renvoient, sur leurs offres ou factures, à des conditions générales. La question est de savoir si ces conditions font effectivement partie du contrat. La réponse de la cour d'appel de Bruxelles (Bruxelles 4 janvier 2024, JLMB 2024, liv. 27, 1204) est claire : l'entrepreneur ne peut se prévaloir de conditions générales dont il ne démontre pas qu'elles font partie du contrat entre les parties. Une offre sans exemplaire signé des conditions générales, et sans même une reproduction de la clause invoquée, ne suffit pas.

Pour vous, cela signifie : un entrepreneur qui se prévaut de ses conditions générales (par exemple pour imposer un délai de protestation raccourci, limiter sa responsabilité ou fixer les modalités des travaux supplémentaires) supporte la charge de prouver que ces conditions vous ont été portées à la connaissance avant ou au moment de la conclusion du contrat. Un renvoi au dos d'une facture, ou une simple mention sur une offre sans copie, est généralement insuffisant.

Preuve des vices : le constat d'huissier ne suffit pas

Le même arrêt bruxellois du 4 janvier 2024 ajoute une seconde leçon. Lorsque, en tant que maître d'ouvrage, vous dénoncez des vices, vous devez les prouver — et pour des questions techniques, cela est rarement possible sans expertise contradictoire. Un constat d'huissier ne suffit pas. Des photos de mauvaise qualité, qui ne permettent pas d'établir l'origine des vices, non plus.

En pratique, cela revient à ceci : un dossier sans rapport d'expertise est un dossier faible. Pour recenser les vices après la réception, voyez aussi le spoke sur les vices cachés légers après la réception.

Protection B2C : l'exigence de transparence

Lorsque vous contractez, en tant que particulier (consommateur), avec un entrepreneur professionnel, une couche de protection supplémentaire s'applique. Les articles V.2, 1° et VI.37 § 1er du CDE obligent l'entreprise à vous communiquer, avant la conclusion du contrat, les principales caractéristiques du service — notamment quelles prestations seront exécutées et quels coûts y sont liés.

La cour d'appel d'Anvers (Anvers B2E2e ch. n° 2023/AR/1193, 10 septembre 2024) a appliqué strictement cette règle à un architecte d'intérieur qui combinait des honoraires de 6 % sur le coût avec un tarif horaire en phase d'exécution, sans autre précision. La cour a jugé qu'aucune des deux clauses ne répondait à l'exigence de transparence. L'architecte était tenu d'indiquer les prestations successives et de donner au moins une indication des coûts qui y étaient liés. En cas de doute sur la portée d'une clause, l'interprétation la plus favorable au consommateur prévaut (article VI.37 § 2 du CDE).

Pour les contrats d'entreprise B2C, un calcul du prix imprécis n'est donc pas un défaut de service, mais une violation potentielle du devoir d'information — qui vous permet soit de faire déclarer la clause inapplicable, soit d'imposer une interprétation plus favorable.

Que faire si l'entrepreneur invoque des travaux supplémentaires sans votre accord écrit ?

Un conflit fréquent. L'entrepreneur exécute des travaux « supplémentaires » et les facture après coup, sans que vous ayez expressément marqué votre accord par écrit. Sous l'ancien article 1793 du Code civil, un formalisme strict s'appliquait aux contrats à forfait pour la construction d'un bâtiment : sans écrit, toute modification de prix était irrégulière. La proposition de loi Livre 7 CO supprime cet article, mais la cour d'appel d'Anvers a déjà fait pencher la balance dans son arrêt du 16 avril 2024 (Anvers B2E2e ch. n° 2023/AR/1007, DAOR 2025, liv. 153, 20) : à défaut d'information sur les travaux supplémentaires, le consommateur peut considérer que tous les travaux exécutés étaient inclus dans la convention initiale. Il n'est pas tenu de payer d'indemnité pour travaux supplémentaires.

Le cadre juridique relatif aux travaux supplémentaires est complexe et évolue rapidement. Lisez donc aussi le spoke sur les travaux supplémentaires que l'entrepreneur facture en plus.

En pratique : que faire lorsque la position probatoire est fragile ?

Un dossier sans contrat formel aboutit rarement à un dénouement rapide. Mais un dossier bien étayé, oui — même a posteriori. Rassemblez toute la correspondance par e-mail, les sms, les photos datées, les preuves de paiement, les témoignages, les bons de livraison. Demandez à toute personne présente sur le chantier de mettre brièvement sa version par écrit. Demandez à un expert en construction un rapport technique amiable. En cas de doute : faites désigner, par l'intermédiaire d'un avocat, un expert judiciaire par requête unilatérale auprès du président du tribunal.

Pour un aperçu plus large de vos droits en tant que maître d'ouvrage, voyez le pilier sur les droits et obligations du maître d'ouvrage en matière de contrat d'entreprise. Vous avez un dossier concret dans lequel le contrat écrit fait défaut et la discussion s'enlise ? Reius Avocats accompagne particuliers et entreprises dans de tels dossiers probatoires. Contactez-nous via info@reius.be pour une première évaluation.

Questions fréquentes

Un entrepreneur peut-il commencer les travaux sans contrat écrit ?

Juridiquement, oui. Un contrat d'entreprise est consensuel : il se forme par l'accord des volontés, non par un écrit. Dans certains secteurs, un contrat écrit est cependant obligatoire (par exemple la loi Breyne pour les habitations sur plan, ou les conventions d'architecte avec des particuliers), mais pour les relations d'entreprise classiques, aucune exigence de forme ne s'applique. Ce n'est pas idéal pour la preuve, mais juridiquement valable.

Comment prouver qu'un entrepreneur a néanmoins accepté une mission sans écrit ?

Par son comportement. La Cour de cassation admet que l'exécution de travaux, la commande de travaux supplémentaires ou la réception de paiements constituent un aveu extrajudiciaire qui peut être établi par tous moyens de preuve (Cass. AR C.22.0134.N du 5 décembre 2022). Échanges d'e-mails, sms, visites de chantier avec témoins, photos datées, preuves de paiement : tout contribue à reconstituer la convention.

Que faire si le prix de l'offre est plus élevé que le prix du marché ?

Le juge dispose d'un pouvoir de contrôle marginal fondé sur la bonne foi (article 5.73 du Code civil). Lorsque l'entrepreneur ne peut justifier son prix — pas de factures de matériaux, pas de catalogues de prix comparables, pas de description des prestations — et que, en tant que maître d'ouvrage, vous démontrez que le prix est anormalement élevé, le juge peut réduire le prix à un montant normal (Mons 2 juin 2022, JLMB 2023, liv. 36, 1608). Trois offres comparatives auprès d'autres entrepreneurs constituent une preuve solide.

Les conditions générales de mon entrepreneur s'appliquent-elles même si je ne les ai jamais signées ?

Pas automatiquement. La cour d'appel de Bruxelles a jugé le 4 janvier 2024 (JLMB 2024, liv. 27, 1204) qu'un entrepreneur doit démontrer que ses conditions générales font partie du contrat — par un exemplaire signé ou au moins une reproduction de la clause invoquée dans l'offre. Un renvoi sur une facture est généralement trop tardif. Dans les relations B2C, s'ajoute par ailleurs l'exigence de transparence de l'article VI.37 du CDE.

Cette règle vaut-elle aussi pour les missions d'architecte partielles ?

Oui. La convention d'architecte est un contrat de services pour lequel, en contexte B2C, un contrat écrit est obligatoire (article 21 de l'AR du 18 avril 1985). En son absence, l'architecte reste toutefois responsable au titre de son obligation d'information précontractuelle (articles V.2 et VI.64 du CDE). La cour d'appel d'Anvers a jugé le 6 juin 2023 (Anvers B2E2e ch. n° 2022/AR/272, Limb.Rechtsl. 2023, liv. 4, 327) qu'un architecte qui ne respecte pas ses obligations d'information précontractuelle commet une faute au sens de l'article 1382 de l'ancien Code civil, avec une responsabilité pour le dommage qui en découle. Pour en savoir plus sur la responsabilité de l'architecte, voyez le spoke sur l'architecte sans contrôle du chantier.

Que faire si j'ai marqué mon accord verbalement mais que je conteste aujourd'hui ce qui avait été convenu ?

Il s'agit d'un problème classique de preuve. Les deux parties peuvent invoquer l'article 8.31 du Code civil (preuve par comportement) et l'article 8.4 du Code civil (la charge de la preuve incombe à celui qui réclame). Le juge apprécie alors, sur la base de tous les éléments disponibles, qui présente le récit le plus plausible : échanges d'e-mails, témoins, évolution des travaux, accusés de réception, paiements. En tant que particulier-consommateur, vous bénéficiez encore d'une protection supplémentaire via l'article VI.37 § 2 du CDE : en cas de doute sur la portée d'une clause, l'interprétation la plus favorable au consommateur prévaut. Ce principe s'applique par analogie également en cas de doute sur ce qui a été convenu verbalement, si l'entrepreneur a manifestement insuffisamment respecté son obligation d'information et de transparence.

Ai-je, en tant que consommateur, un droit de rétractation en cas de contrat d'entreprise ?

Parfois oui. Lorsque le contrat a été conclu en dehors de l'établissement habituel de vente de l'entrepreneur — par exemple chez vous, à la suite d'une visite à domicile non annoncée ou d'un argumentaire de vente lors d'un salon — les règles des articles VI.67 et suivants du CDE s'appliquent. Vous disposez alors d'un délai de 14 jours pour rétracter le contrat sans motif, à compter de la conclusion du contrat. L'entrepreneur est tenu de vous en informer par écrit. S'il y manque, le délai de rétractation est prolongé à 12 mois et 14 jours. Si le contrat est conclu au siège ou dans le showroom de l'entrepreneur, il n'y a pas de droit de rétractation. Pour les contrats en ligne, des règles similaires s'appliquent.

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